J.O. Numéro 91 du 16 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05837

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Décret no 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières


NOR : ECOR0006048D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des juridictions financières (partie Législative) ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 28 avril 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 11 octobre 1999 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'annexe au présent décret regroupe les articles de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, à l'exception de ceux relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature Réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie Réglementaire du code des juridictions financières.

Art. 3. - Les dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières qui citent en les reproduisant les dispositions des articles d'autres codes ou de décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .

Art. 4. - Sont abrogés :
- l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes ;
- l'article 1er du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour ;
- l'article 1er du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour ;
- l'article 1er du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour ;
- le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1re classe à la Cour des comptes ;
- le décret no 46-632 du 8 avril 1946 portant institution d'une position de délégation en faveur des membres de la Cour des comptes ;
- l'article 6 du décret no 66-131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers-chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes ;
- le décret no 69-366 du 11 avril 1969 fixant diverses mesures de procédures relatives à l'apurement des comptes publics ;
- le décret no 70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations ;
- le décret no 71-142 du 22 février 1971 portant création du conseil des impôts ;
- le décret no 75-223 du 8 avril 1975 relatif au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics ;
- les articles 9 à 13 du décret no 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes ;
- le décret no 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
- le décret no 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes ;
- le décret no 85-518 du 10 mai 1985 portant création de sections dans certaines chambres régionales des comptes ;
- les articles 36 à 38 du décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
- le décret no 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux, à l'exception des articles 6 à 9 ;
- le décret no 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics ;
- le décret no 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor ;
- le décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 11 ;
- les articles 1er à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret no 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes ;
- le décret no 95-1322 du 28 décembre 1995 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ;
- le décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux de maxima des amendes infligées aux comptables publics ;
- le décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale.

Art. 5. - Dans l'intitulé du décret no 77-1017 du 1er septembre 1977, les mots : « relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ».

Art. 6. - L'article 1er du décret no 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris.
« Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, la déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans ces collectivités ou territoires.
« Les organismes dont le siège est à l'étranger sont tenus de désigner un représentant en France, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège.
« II. - La déclaration préalable prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
« Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.
« La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an.
« Outre les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.
« En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l'objectif de chacune d'entre elles. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.
« III. - La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :
« 1o Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2o Un représentant du ministre de la justice ;
« 3o Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 4o Un représentant du ministre chargé du budget ;
« 5o Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
« 6o Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« 7o Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
« 8o Un représentant du ministre chargé de la coopération du développement ;
« 9o Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 10o Un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire ;
« 11o Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;
« 12o Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre, sur proposition du Conseil national de la vie associative.
« Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« La commission est présidée par le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale.
« IV. - La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu par l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
« La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisie. »

Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Nota. - La partie Réglementaire du code des juridictions financiaires annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.